Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS / Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES / Chapitre V : Dispositifs d'alerte et de signalement / Section 1 : Lanceurs d'alerte
Article L135-2 du Code général de la fonction publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Un agent public ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] A cet égard, en vertu de l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983, dont les dispositions ont été reprises en substance aux articles L. 135-1 et L. 135-2 applicables en l'espèce du code général de la fonction publique, aucune mesure notamment disciplinaire ne peut être prise à l'égard d'un agent public pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d'un délit, […]
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[…] — est entachée d'une violation de la loi en l'absence de création d'un nouvel emploi par délibération du conseil municipal et de déclaration au centre de gestion ; — elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ; — elle méconnaît en conséquence les dispositions des articles L. 135-1 et L. 135-2 du code général de la fonction publique. Par trois mémoires en défense enregistrés les 21 mars, 29 septembre et 22 novembre 2023, la commune d'Orival, représentée par M e Dettori, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M me B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
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3. Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 1er mars 2024, n° 2203242
[…] — est entachée d'une violation de la loi en l'absence de création d'un nouvel emploi par délibération du conseil municipal et de déclaration au centre de gestion ; — elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ; — elle méconnaît en conséquence les dispositions des articles L. 135-1 et L. 135-2 du code général de la fonction publique. Par trois mémoires en défense enregistrés les 21 mars, 29 septembre et 22 novembre 2023, la commune d'Orival, représentée par M e Dettori, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M me B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
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Pour faire bénéficier l'agent de police du statut de lanceur d'alerte et, par conséquent, annuler la sanction qui lui avait été infligée (en application de l'article L. 135-2 du code général de la fonction publique – ancien article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires), la Cour a retenu qu'il avait informé oralement son supérieur hiérarchique de ce que d'autres agents de son service étaient les auteurs habituels de mauvais traitements et de propos […]
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