Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS / Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES / Chapitre V : Dispositifs d'alerte et de signalement / Section 1 : Lanceurs d'alerte
Article L135-1 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : LOI n°2022-401 du 21 mars 2022 - art. 7
Un agent public signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions conformément à l'article L. 121-11. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives.
Commentaire • 1
Décisions • 16
[…] En vertu de l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique : "Aucun agent public ne peut faire l'objet d'une mesure concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, […] la promotion, l'affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° et 13° à 15° du II de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir : / 1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi ; […]
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[…] — les décisions en cause méconnaissent les articles L. 133-2, L. 133-3 et L. 135-1 et suivants du code général de la fonction publique ; ces décisions constituent des mesures de représailles aux alertes qu'elle a émises auprès de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française, du bureau de la règlementation comptable et du conseil aux établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) du ministère de l'éducation nationale ; elles sont donc illégales ;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 15 mai 2023, n° 2102440
[…] Aux termes de l'article L. 133-3 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne peut faire l'objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 135-4 pour avoir : / 1° Subi ou refusé de subir les faits de () harcèlement moral mentionnés à l'article L. 133-2 ; () « . […]
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Le juge rappelle la protection accordée par l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne peut faire l'objet d'une mesure concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l'affectation …… pour avoir : / 1° Effectué un signalement… / 2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés […] aux articles L. 135-1 et L. 135-3 du présent code. »
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