Article L134-12 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 11, al. 10 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le décret en Conseil d'Etat qui détermine les modalités d'application du présent chapitre précise les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou les personnes mentionnées à l'article L. 134-7 autres que ceux couverts en application des dispositions des articles L. 134-10 et L. 134-11.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Commentaires10


blog.landot-avocats.net · 25 mars 2024

à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 2123-34 et L. 2123-35 » ; 2o Le 4o est complété par les mots : « ainsi que les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique ». […] II. – L'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1o Le 2o est complété par les mots : « et les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 3123-28 et L. 3123-29 » ; 2o Le 5o est complété par les mots : « ainsi que les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique ». […]

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M. Christophe Marion · Questions parlementaires · 26 septembre 2023

Par ailleurs, les personnels de santé peuvent demander à leur direction la « protection fonctionnelle » prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du Code général de la fonction publique. Ils bénéficient aussi de dispositions pénales renforcées concernant les outrages, menaces et violences dans le cadre de leur fonction si ceux-ci souhaitent déposer plainte.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Lyon, 3 mai 2023, n° 2207515
Rejet

[…] 4. Selon les dispositions de l'article 11 de la loi du 11 juillet 1983 reprises par les dispositions des articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique, la personne publique est subrogée dans les droits de l'agent dont elle a assuré la protection pour obtenir de l'auteur des menaces ou attaques dont cet agent a été victime la restitution des sommes qu'elle lui a versées pour assurer sa protection. La juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l'action de la personne publique ainsi subrogée à son agent est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance prétendue, celle qui a compétence pour connaître de l'action principale de cet agent.

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    2Tribunal administratif de Marseille, 18 mai 2023, n° 2304572
    Rejet

    […] Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l'éducation nationale de mettre en œuvre dans le meilleur délai la protection fonctionnelle contre le harcèlement prévue aux articles L. 134-1 à 134-12 du code général de la fonction publique, telle que sollicitée le 11 janvier 2023.

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    3Tribunal administratif de Rennes, 6ème chambre, 14 septembre 2023, n° 2004084
    Rejet

    […] La décision attaquée vise les dispositions des articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique. […]

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