Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS / Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES / Chapitre IV : Protection dans l'exercice des fonctions
Article L134-12 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le décret en Conseil d'Etat qui détermine les modalités d'application du présent chapitre précise les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou les personnes mentionnées à l'article L. 134-7 autres que ceux couverts en application des dispositions des articles L. 134-10 et L. 134-11.
Commentaires • 10
Par ailleurs, les personnels de santé peuvent demander à leur direction la « protection fonctionnelle » prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du Code général de la fonction publique. Ils bénéficient aussi de dispositions pénales renforcées concernant les outrages, menaces et violences dans le cadre de leur fonction si ceux-ci souhaitent déposer plainte.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] 4. Selon les dispositions de l'article 11 de la loi du 11 juillet 1983 reprises par les dispositions des articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique, la personne publique est subrogée dans les droits de l'agent dont elle a assuré la protection pour obtenir de l'auteur des menaces ou attaques dont cet agent a été victime la restitution des sommes qu'elle lui a versées pour assurer sa protection. La juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l'action de la personne publique ainsi subrogée à son agent est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance prétendue, celle qui a compétence pour connaître de l'action principale de cet agent.
Lire la suite…[…] Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l'éducation nationale de mettre en œuvre dans le meilleur délai la protection fonctionnelle contre le harcèlement prévue aux articles L. 134-1 à 134-12 du code général de la fonction publique, telle que sollicitée le 11 janvier 2023.
Lire la suite…- Protection fonctionnelle·
- Urgence·
- Justice administrative·
- Juge des référés·
- Harcèlement·
- Éducation nationale·
- Fonction publique·
- Mise en demeure·
- Commissaire de justice·
- Liberté fondamentale
3. Tribunal administratif de Rennes, 6ème chambre, 14 septembre 2023, n° 2004084
[…] La décision attaquée vise les dispositions des articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique. […]
Lire la suite…- Protection fonctionnelle·
- Administration·
- Armée·
- Décision implicite·
- Agent public·
- Harcèlement moral·
- Justice administrative·
- Décret·
- Gestion·
- Fait
à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 2123-34 et L. 2123-35 » ; 2o Le 4o est complété par les mots : « ainsi que les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique ». […] II. – L'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1o Le 2o est complété par les mots : « et les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 3123-28 et L. 3123-29 » ; 2o Le 5o est complété par les mots : « ainsi que les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique ». […]
Lire la suite…