Article L134-10 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 16 (VT), Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 - art. 112, al. 1 à 3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

La protection de l'Etat dont bénéficient les préfets, sous-préfets, autres agents publics de l'administration préfectorale, les agents publics de l'administration pénitentiaire ainsi que les agents des douanes en vertu du présent chapitre couvre les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions.
Elle est étendue à leurs enfants, leurs ascendants directs et leurs conjoints lorsque, du fait des fonctions de ces agents, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
L'alinéa précédent est applicable aux concubins ou aux personnes auxquelles les agents publics de l'administration pénitentiaire sont liés par un pacte civil de solidarité.
Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des agents mentionnés au premier alinéa et décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'agent décédé.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 9 février 2024, n° 2302363
Rejet

[…] — la collectivité publique est tenue de réparer l'intégralité du préjudice subi par les agents publics de l'administration pénitentiaire et résultant d'une agression en service, en application des articles L. 134-5 et L. 134-10 du code général de la fonction publique.

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    2Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 9 février 2024, n° 2205097
    Rejet

    […] D'autre part, aux termes de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, […] les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ». Aux termes de l'article L. 134-10 du même code : « La protection de l'Etat dont bénéficient les préfets, sous-préfets, autres agents publics de l'administration préfectorale, […]

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      3Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 9 février 2024, n° 2209337
      Rejet

      […] D'autre part, aux termes de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, […] les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ». Aux termes de l'article L. 134-10 du même code : « La protection de l'Etat dont bénéficient les préfets, sous-préfets, autres agents publics de l'administration préfectorale, […]

       Lire la suite…
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