Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS / Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES / Chapitre IV : Protection dans l'exercice des fonctions
Article L134-8 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des faits mentionnés aux articles L. 134-5, L. 134-6 et L. 134-7 la restitution des sommes versées à l'agent public ou aux personnes mentionnées à l'article L. 134-7.
Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe, qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
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[…] — les motifs de la décision de rejet de sa demande de protection fonctionnelle sont erronés en fait, d'une part dès lors que l'agression et les menaces qu'elle a subies de la part de sa collègue ont bien eu lieu dans le cadre du travail et de l'exercice de ses missions au sein de la collectivité, n'ayant aucune relation particulière avec cette personne autre que dans le cadre de l'activité professionnelle, d'autre part, que les faits en cause, à savoir l'agression dont elle a été victime, entrent bien dans le cadre posé par les textes régissant la protection fonctionnelle, en particulier les articles L. 134-1 à L. 134-8 du code général de la fonction publique ;
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[…] Aux termes de l'article L.134-8 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des faits mentionnés aux articles L. 134-5, L. 134-6 et L. 134-7 la restitution des sommes versées à l'agent public ou aux personnes mentionnées à l'article L. 134-7. […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 2ème chambre, 2 février 2024, n° 2204395
[…] Aux termes de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, […] Aux termes de l'article L. 134-8 du même code : « La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des faits mentionnés aux articles L. 134-5, L. 134-6 et L. 134-7 la restitution des sommes versées à l'agent public ou aux personnes mentionnées à l'article L. 134-7. […]
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