Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS / Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES / Chapitre IV : Protection dans l'exercice des fonctions
Article L134-7 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
La protection de la collectivité publique peut être accordée, sur leur demande, au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l'agent public, à ses enfants et à ses ascendants directs pour les instances civiles ou pénales qu'ils engagent contre les auteurs d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne dont ils sont eux-mêmes victimes du fait des fonctions exercées par l'agent public.
La protection de la collectivité publique peut être également accordée, sur leur demande, au conjoint, au concubin ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d'atteintes volontaires à la vie de l'agent public du fait des fonctions exercées par celui-ci. En l'absence d'action engagée par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, la protection de la collectivité publique peut être accordée aux enfants ou, à défaut, aux ascendants directs de l'agent public qui engagent une telle action.
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Décisions • 4
[…] 4°) d'enjoindre à l'Assistance Publique – Hôpitaux de Paris de lui accorder la protection fonctionnelle au titre de l'article 11 de la loi n° 83-634, désormais codifié aux articles L. 134-5, L. 134-6 et L. 134-7 du code général de la fonction publique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L.134-8 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des faits mentionnés aux articles L. 134-5, L. 134-6 et L. 134-7 la restitution des sommes versées à l'agent public ou aux personnes mentionnées à l'article L. 134-7. […]
Lire la suite…- Justice administrative·
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3. Tribunal administratif de Paris, 26 décembre 2023, n° 2329215
[…] 4°) d'enjoindre à l'Assistance Publique – Hôpitaux de Paris de lui accorder la protection fonctionnelle au titre de l'article 11 de la loi n° 83-634, désormais codifié aux articles L. 134-5, L. 134-6 et L. 134-7 du code général de la fonction publique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
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