Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS / Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES / Chapitre IV : Protection dans l'exercice des fonctions
Article L134-6 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Lorsqu'elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l'existence d'un risque manifeste d'atteinte grave à l'intégrité physique de l'agent public, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d'urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l'aggravation des dommages directement causés par ces faits.
Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque.
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Décisions • 7
[…] — la décision du 28 mars 2023 n'est pas confirmative de la décision rejetant la demande de protection fonctionnelle qu'elle avait présentée le 15 octobre 2019 car les circonstances de fait ont changé entre les deux demandes en raison de l'intervention de l'avis de la commission de réforme du 8 septembre 2020 et de l'arrêté du président du centre du 24 novembre 2020 reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident survenu le 13 septembre 2019 ; — la décision est insuffisamment motivée ; — la décision procède d'une inexacte application des dispositions des articles L. 134-5 et L. 134-6 du code général de la fonction publique. Vu : — les autres pièces du dossier.
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[…] 4°) d'enjoindre à l'Assistance Publique – Hôpitaux de Paris de lui accorder la protection fonctionnelle au titre de l'article 11 de la loi n° 83-634, désormais codifié aux articles L. 134-5, L. 134-6 et L. 134-7 du code général de la fonction publique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Nice, 17 janvier 2023, n° 2300187
[…] — elle méconnaît l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique ; — elle viole les articles L. 134-5 et L. 134-6 de ce code ;
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