Article L134-5 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 11, al. 05 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée.
Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
1 texte cite l'article

Commentaires9


Conclusions du rapporteur public · 11 mars 2024

témoignages dans la décision R... précitée, la limitation au droit de communication figurant à l'article L. 311-6. […] A. […] Pour les agents qui en relèvent, ce principe est aujourd'hui énoncé à l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique (anciennement article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) selon lequel « la collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, […]

 Lire la suite…

www.hanffou-avocat.com · 6 mars 2024

🔷 Droit applicable Protection fonctionnelle en cas de harcèlement moral Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 (aujourd'hui repris ont été repris aux articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique) : « (…) IV. […] prévues par la loi, la personne chargée de les suppléer. / Par dérogation aux règles de délégation prévues aux articles L. 2122-18 (…) du code général des collectivités territoriales, elles ne peuvent adresser aucune instruction à leur délégataire ». […] « Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales que le maire, qui n'aurait pas délégué cette fonction, est en principe compétent pour se prononcer sur une demande de protection fonctionnelle […]

 Lire la suite…

Mme Christelle D'Intorni · Questions parlementaires · 13 février 2024

Mme la députée précise qu'en pareilles circonstances, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique, qui précise que la collectivité employeur est tenue de protéger ses agents et de réparer les préjudices qui résultent des infractions constituant des atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, des violences, des agissements constitutifs de harcèlement, des menaces, des injures, des diffamations ou des outrages dont ils pourraient être victimes sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions125


1Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 8 février 2024, n° 2202923
Annulation

[…] D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre » et de l'article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, […]

 Lire la suite…

    2CAA de NANCY, 2ème chambre, 15 février 2024, 21NC03220, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] D'autre part, aux termes des dispositions du IV de l'article 11 de la même loi dans sa version applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. […]

     Lire la suite…
    • Protection fonctionnelle·
    • Commune·
    • Harcèlement moral·
    • Justice administrative·
    • Décision implicite·
    • Fait générateur·
    • Préjudice·
    • Victime·
    • Illégalité·
    • Tribunaux administratifs

    3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 28 mars 2024, n° 2202153
    Rejet

    […] Aux termes de l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploi à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l'article L. 134-5 du même code : " la collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, […]

     Lire la suite…
    • Protection fonctionnelle·
    • Commune·
    • Agent public·
    • Fonction publique·
    • Harcèlement moral·
    • Justice administrative·
    • Maire·
    • Victime·
    • Élection régionale·
    • Election
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).