Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS / Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES / Chapitre IV : Protection dans l'exercice des fonctions
Article L134-5 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée.
Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
Commentaires • 9
🔷 Droit applicable Protection fonctionnelle en cas de harcèlement moral Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 (aujourd'hui repris ont été repris aux articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique) : « (…) IV. […] prévues par la loi, la personne chargée de les suppléer. / Par dérogation aux règles de délégation prévues aux articles L. 2122-18 (…) du code général des collectivités territoriales, elles ne peuvent adresser aucune instruction à leur délégataire ». […] « Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales que le maire, qui n'aurait pas délégué cette fonction, est en principe compétent pour se prononcer sur une demande de protection fonctionnelle […]
Lire la suite…Mme la députée précise qu'en pareilles circonstances, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique, qui précise que la collectivité employeur est tenue de protéger ses agents et de réparer les préjudices qui résultent des infractions constituant des atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, des violences, des agissements constitutifs de harcèlement, des menaces, des injures, des diffamations ou des outrages dont ils pourraient être victimes sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée.
Lire la suite…Décisions • 125
[…] D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre » et de l'article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes des dispositions du IV de l'article 11 de la même loi dans sa version applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. […]
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 28 mars 2024, n° 2202153
[…] Aux termes de l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploi à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l'article L. 134-5 du même code : " la collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, […]
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- Victime·
- Élection régionale·
- Election
témoignages dans la décision R... précitée, la limitation au droit de communication figurant à l'article L. 311-6. […] A. […] Pour les agents qui en relèvent, ce principe est aujourd'hui énoncé à l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique (anciennement article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) selon lequel « la collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, […]
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