Article L134-5 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée.
Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaires36

green-law-avocat.fr · 25 août 2025

[…] la secrétaire générale du Gouvernement a produit une note relative au nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics et à la protection fonctionnelle, dans laquelle elle a rappelé aux secrétaires généraux et aux Directeurs des Affaires juridiques des ministères que la protection fonctionnelle devait être accordée à un fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles L. 134-1 et suivants du Code général de la fonction publique, […] lorsqu'un agent public est mis en cause devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes dans le cadre du régime de responsabilité des gestionnaires publics prévu aux articles L. 131-1 et suivants du code des juridictions financières, […]

 Lire la suite…

mdmh-avocats.fr · 31 juillet 2025

Ce modèle de requête en indemnisation permet de formuler une demande claire, fondée sur les articles L.134-5, L 131-13 du Code général de la fonction publique et L.4123-10 du Code de la défense. Ces textes rappellent que l'administration est tenue de protéger ses agents contre les agissements fautifs dont ils peuvent être victimes, et de réparer les préjudices subis. L'article L 134-5 du Code général de la fonction publique prévoit expressément la réparation intégrale des préjudices subis résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. […] Modèle de lettre : requête en indemnisation des préjudices subis, demande de réparation, […]

 Lire la suite…

weka.fr · 21 mars 2025

Pour cette raison, le principe général fondé sur les dispositions de l'article L. 134-5 du Code général de la fonction publique (CGFP) a été repris spécifiquement pour les policiers municipaux dans l'article 16 du Code de déontologie des agents de police municipale. Depuis le 1er janvier 2014, le Code de déontologie des agents de police municipale a été intégré et figure dans le chapitre V du livre V du Code de la sécurité intérieure (CSI ; partie réglementaire) (cf. Rubrique « FAQ »).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

[…] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ». […] le ministre de l'éducation nationale a informé M me B, par courrier du 23 février 2023, que la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article L134-5 du code général de la fonction publique lui a été accordée. […]

 Lire la suite…

[…] — la décision du 16 juin 2022 est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation par rapport aux dispositions des articles L. 133-2, 134-5 et L. 136-1 du code général de la fonction publique ; […] 5. […] Aux termes de l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public () bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, […] dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l'article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, […]

 Lire la suite…

[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Montmagny la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] D'une part, aux termes de l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique, en vigueur à la date de la décision attaquée : « L'agent public ou, […] d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. Selon l'article L.134-5 du même code : » La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).