Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS / Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES / Chapitre IV : Protection dans l'exercice des fonctions
Article L134-4 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Lorsque l'agent public fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection.
L'agent public entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection.
La collectivité publique est également tenue de protéger l'agent public qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale.
Commentaire • 1
Décisions • 14
[…] — les conditions d'octroi de la protection fonctionnelle prévues par l'article L. 134-4 du code général de la fonction publique ne sont pas réunies dans la mesure où les faits reprochés à l'agent constituent une faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
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[…] — elle est entachée d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle : — la décision attaquée méconnaît l'article L.134-4 du code général de la fonction publique et est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que :
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 26 octobre 2022, n° 2100261
[…] D'autre part, aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 134-1 à L. 134-4 du code général de la fonction publique : « I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire () bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. ()/ IV. -La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, […]
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- Notation
Initialement consacré par un principe général du droit (CE, sect., 26 avril 1963, Centre hospitalier de Besançon, Lebon p. 243), puis par l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, le bénéfice de la protection fonctionnelle est désormais codifié aux articles L134-1 à L134-12 du code général de la fonction publique. […]
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