Article L134-1 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 11, al. 01 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
14 textes citent l'article

Commentaires25


www.officioavocats.com · 11 avril 2024

Sur le fondement des dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique, la Cour administrative d'appel de Paris a intégralement repris ce considérant de principe dans l'affaire […] Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales que le maire, qui n'aurait pas délégué cette fonction, est en principe compétent pour se prononcer sur une demande de protection fonctionnelle émanant des agents de sa commune. […] #8217; […]

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blog.landot-avocats.net · 25 mars 2024

à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 2123-34 et L. 2123-35 » ; 2o Le 4o est complété par les mots : « ainsi que les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique ». […] II. – L'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1o Le 2o est complété par les mots : « et les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 3123-28 et L. 3123-29 » ; 2o Le 5o est complété par les mots : « ainsi que les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique ». […]

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www.hanffou-avocat.com · 6 mars 2024

🔷 Droit applicable Protection fonctionnelle en cas de harcèlement moral Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 (aujourd'hui repris ont été repris aux articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique) : « (…) IV. […] prévues par la loi, la personne chargée de les suppléer. / Par dérogation aux règles de délégation prévues aux articles L. 2122-18 (…) du code général des collectivités territoriales, elles ne peuvent adresser aucune instruction à leur délégataire ». […] « Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales que le maire, qui n'aurait pas délégué cette fonction, est en principe compétent pour se prononcer sur une demande de protection fonctionnelle […]

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Décisions112


1CAA de PARIS, 9ème chambre, 29 mars 2024, 22PA05395, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1 ° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; […] Aux termes de l'article 11 de la loi précitée dans sa version applicable aux faits de l'espèce dont les dispositions ont été notamment reprises à l'article L . 134 - 1 du code général de la fonction publique […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 27 février 2024, n° 2400267
Rejet

[…] — la requête enregistrée le 5 février 2024 sous le numéro 2400267 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : — le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 134-1 et suivants ; — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 28 mars 2024, n° 2202153
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploi à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». […]

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