Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS / Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES / Chapitre IV : Protection dans l'exercice des fonctions
Article L134-1 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre.
Commentaires • 27
[…] Articles […] L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique : […]
Lire la suite…Sur le fondement des dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique, la Cour administrative d'appel de Paris a intégralement repris ce considérant de principe dans l'affaire […] Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales que le maire, qui n'aurait pas délégué cette fonction, est en principe compétent pour se prononcer sur une demande de protection fonctionnelle émanant des agents de sa commune. […] #8217; […]
Lire la suite…Décisions • 113
[…] ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1 ° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; […] Aux termes de l'article 11 de la loi précitée dans sa version applicable aux faits de l'espèce dont les dispositions ont été notamment reprises à l'article L . 134 - 1 du code général de la fonction publique […]
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[…] — la requête enregistrée le 5 février 2024 sous le numéro 2400267 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : — le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 134-1 et suivants ; — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 28 mars 2024, n° 2202153
[…] Aux termes de l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploi à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». […]
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Les articles L. 134-1 à L. 134-12 du Code général de la fonction publique (CGFP) prévoient le droit au bénéfice de la protection fonctionnelle pour les agents publics. La protection fonctionnelle désigne les mesures de protection et d'assistance dues par l'administration à son agent afin de le protéger et de l'assister contre les attaques dont il fait l'objet dans le cadre de ses fonctions ou en raison de ses fonctions. […] init=true&page=1&query=462435&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank">CE, 15 févr. 2024, n° 462435 Cet article n'engage que son auteur. Cet article n'engage que son auteur.
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