Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS / Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES / Chapitre III : Protection contre le harcèlement
Article L133-3 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : LOI n°2022-401 du 21 mars 2022 - art. 7
Aucun agent public ne peut faire l'objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 135-4 pour avoir :
1° Subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l'article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 133-1, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou de harcèlement moral mentionnés à l'article L. 133-2 ;
2° Formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;
3° De bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits.
Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Commentaires • 6
R. 611-1 du code de justice administrative. 9 Article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (loi dite loi Le Pors) dont la substance est désormais reprise aux articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique. 3
Lire la suite…Protection qui a été réaffirmée dans le Code général de la fonction publique à l'article L. 133-2 : […]
Lire la suite…Décisions • 89
[…] 3. Aux termes des articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, […]
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[…] — l'atteinte à son droit de ne pas être harcelé est grave et manifestement illégale : sa santé a été altérée avec des symptômes anxieux, du stress traumatique, une perte de poids ; elle est passée en demi-traitement depuis décembre 2023 ; elle s'isole socialement et a perdu sa motivation ; la décision de retrait d'emploi va compromettre sa carrière et aggraver sa situation décrite ci-dessus ; l'administration méconnait l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ainsi que l'article 222-33-2 du code pénal et l'article L. 133-3 du code général de la fonction publique ;
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 5 juillet 2022, n° 1901411
[…] Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l'article L. 133-3 de ce code : " Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, […]
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Le harcèlement moral est défini à l'article L133-3 du code général de la fonction publique, qui donne une définition du harcèlement moral : […] Cette responsabilité sans faute dans le cadre du harcèlement doit encore s'instaurer dans la culture territoriale mais sa prise en compte est déjà actée puisque jusqu'au 1er septembre 2022, l'article 133-3 du Code général de la fonction publique, et c'était la même écriture pour la loi dite « Le Pors », avait cette disposition en plus : est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder à ces faits ou agissements. Cette partie a été supprimée, permettant ainsi d'apprécier un caractère fautif ou non de l'auteur.
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