Article L133-3 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022
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Version01/09/2022

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Modifié par : LOI n°2022-401 du 21 mars 2022 - art. 7

Aucun agent public ne peut faire l'objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 135-4 pour avoir :

1° Subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l'article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 133-1, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou de harcèlement moral mentionnés à l'article L. 133-2 ;

2° Formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;

3° De bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits.

Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Commentaires6


Village Justice · 2 février 2024

Le harcèlement moral est défini à l'article L133-3 du code général de la fonction publique, qui donne une définition du harcèlement moral : […] Cette responsabilité sans faute dans le cadre du harcèlement doit encore s'instaurer dans la culture territoriale mais sa prise en compte est déjà actée puisque jusqu'au 1er septembre 2022, l'article 133-3 du Code général de la fonction publique, et c'était la même écriture pour la loi dite « Le Pors », avait cette disposition en plus : est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder à ces faits ou agissements. Cette partie a été supprimée, permettant ainsi d'apprécier un caractère fautif ou non de l'auteur.

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Conclusions du rapporteur public · 7 février 2023

R. 611-1 du code de justice administrative. 9 Article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (loi dite loi Le Pors) dont la substance est désormais reprise aux articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique. 3

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www.clerc-avocat.fr · 8 mai 2022

Protection qui a été réaffirmée dans le Code général de la fonction publique à l'article L. 133-2 : […]

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Décisions89


1Tribunal administratif de Marseille, 1ère chambre, 29 septembre 2023, n° 2006781
Rejet

[…] 3. Aux termes des articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 28 février 2024, n° 2401185
Rejet

[…] — l'atteinte à son droit de ne pas être harcelé est grave et manifestement illégale : sa santé a été altérée avec des symptômes anxieux, du stress traumatique, une perte de poids ; elle est passée en demi-traitement depuis décembre 2023 ; elle s'isole socialement et a perdu sa motivation ; la décision de retrait d'emploi va compromettre sa carrière et aggraver sa situation décrite ci-dessus ; l'administration méconnait l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ainsi que l'article 222-33-2 du code pénal et l'article L. 133-3 du code général de la fonction publique ;

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    3Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 5 juillet 2022, n° 1901411
    Annulation

    […] Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l'article L. 133-3 de ce code : " Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, […]

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    Documents parlementaires23

    Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs années, la protection des lanceurs d'alerte est devenue, pour nos sociétés, un véritable marqueur démocratique. L'émergence des lanceurs d'alerte est une question de droits fondamentaux qui repose sur la liberté d'expression et d'information, mais aussi un fait de société dans notre monde des réseaux sociaux et des nouvelles technologies de l'information, car chaque citoyen qui veut lancer une alerte peut techniquement le faire. La question qui se pose, au-delà de l'impact du signalement, porte dès lors sur les conséquences auxquelles ils s'exposent en … Lire la suite…
    La Commission a adopté neuf amendements (dont quatre rédactionnels) : – L'amendement CL155 de votre Rapporteur tend à maintenir la condition de connaissance personnelle de l'information, telle qu'elle est actuellement prévue par la loi « Sapin 2 », pour les signalements et les divulgations effectués en dehors du contexte professionnel ; – L'amendement CL50 de Mme Cécile Untermaier précise, par cohérence, que le champ des alertes couvre également les tentatives de dissimulation d'une violation du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement ; – Les amendements CL130 de votre … Lire la suite…
    Le présent amendement, en cohérence avec la modification de l'article 10-1 (article 5 de la proposition de loi), complète les articles L. 1132-3-3 du code du travail et 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 pour y ajouter les mesures de représailles interdites par la directive qui ne sont pas encore couvertes par le droit français (horaires de travail et évaluation de la performance). Sur proposition du Conseil d'État, l'amendement harmonise également la protection des salariés et celle des agents publics qui différaient légèrement. Lire la suite…
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