Article L133-2 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 6 quinquies, al. 1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Commentaires19


1Harcèlement moral dans la fonction publique caractérisé par des échanges sur "WhatsApp".
Village Justice · 3 octobre 2023

[…] Aux termes de l'article L133-2 du Code général de la fonction publique : […]

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2Harcèlement moral et protection fonctionnelle: condamnation de la ville de Paris
www.hanffou-avocat.com · 31 août 2023

Voir l'article L133-2 du code général de la fonction publique pour la version applicable aujourd'hui. […] […] Articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite

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3Injonction à une université de faire cesser le harcèlement moral infligé à un agent
louislefoyerdecostil.fr · 3 juin 2023

Le fondement légal est celui de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique selon lequel : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».

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Décisions294


1CAA de NANTES, 6ème chambre, 20 février 2024, 23NT01527, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ».

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2Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 9 novembre 2023, n° 2006048
Rejet

[…] 4. Aux termes des dispositions de l'article 6 quinquies, alors applicable, de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifiées à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / () ».

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3CAA de PARIS, 9ème chambre, 29 mars 2024, 22PA05395, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dont les dispositions ont été reprises depuis à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, […]

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