Article L133-1 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 6 ter, al. 1 à 3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Aucun agent public ne doit subir les faits :
1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Ou assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
1 texte cite l'article

Commentaires5


www.seban-associes.avocat.fr · 14 mars 2024

On rappellera que le juge administratif a consacré la possibilité pour un comportement non répété d'être qualifié de harcèlement sexuel (CE, 15 janvier 2014, n° 362495), avant que cette solution soit codifiée à l'article L. 133-1, 2 du Code général de la fonction publique.

 Lire la suite…

www.seban-associes.avocat.fr · 13 décembre 2023

Pour rappel, l'article L. 133-1 du Code général de la fonction publique (CGFP) définit désormais le harcèlement sexuel comme suit : […]

 Lire la suite…

Village Justice · 31 janvier 2022

[…] Ce principe est désormais énoncé à l'article L 121-10 [12] du Code Général de la fonction publique : […] Ce principe de prohibition de tout harcèlement moral ou sexuel à l'égard d'un agent est désormais consacré par les articles L133-1 à L133-3 du Code général de la fonction publique.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions36


1Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 8 novembre 2022, n° 1904209
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». […] la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un agent public en raison du fait que celui-ci : / 1° A subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l'article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° de cet article, […]

 Lire la suite…
  • Harcèlement moral·
  • Sécurité publique·
  • Justice administrative·
  • Supérieur hiérarchique·
  • Agent public·
  • Victime·
  • Fonction publique·
  • Plainte·
  • Congé·
  • Police

2Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 5 juillet 2022, n° 1901411
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». […] la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un agent public en raison du fait que celui-ci : / 1° A subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l'article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° de cet article, […]

 Lire la suite…
  • Commission·
  • Fonctionnaire·
  • Éducation nationale·
  • Service·
  • Recours gracieux·
  • Administration·
  • Harcèlement moral·
  • Comités·
  • Médecin·
  • École

3Conseil d'État, Juge des référés, 24 octobre 2023, 488871, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 133-1 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les faits : / 1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Harcèlement moral·
  • Harcèlement sexuel·
  • Tribunaux administratifs·
  • Urgence·
  • Agent public·
  • Atteinte·
  • Ordonnance·
  • Fonction publique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).