Article L132-8 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022
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Version21/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 6 quater, al. 6 à 7 (VT)

Entrée en vigueur le 21 juillet 2023

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Modifié par : LOI n°2023-623 du 19 juillet 2023 - art. 4


En cas de non-respect de l'obligation de nominations équilibrées prévue à l'article L. 132-5, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel intéressé, par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi que, au titre des nominations dans les emplois supérieurs de direction de la fonction publique hospitalière, par le Centre national de gestion mentionné à l'article L. 453-1. Pour les fonctions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique et au deuxième alinéa de l'article L. 6146-1-1 du même code, cette contribution est due par l'établissement employeur.
Le montant de cette contribution est égal au nombre de personnes manquantes au regard de l'obligation prévue à l'article L. 132-5, constaté au titre de l'année écoulée ou au titre de l'année au cours de laquelle se clôt le cycle de nominations prévu au dernier alinéa du même article, multiplié par un montant unitaire.

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