Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS / Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES / Chapitre II : Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes / Section 2 : Nominations équilibrées entre les femmes et les hommes
Article L132-5 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juillet 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Modifié par : LOI n°2023-623 du 19 juillet 2023 - art. 4
Les nominations dans les emplois mentionnés ci-après doivent concerner au titre de chaque année civile au moins 40 % de personnes de chaque sexe :
1° Emplois ou fonctions supérieurs ;
2° Autres emplois de direction de l'Etat ;
3° Emplois comportant un mandat exécutif de dirigeant d'établissements publics de l'Etat ;
4° Emplois de direction des régions, des départements, des communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants et du Centre national de la fonction publique territoriale ;
5° Emplois supérieurs de direction de la fonction publique hospitalière ;
6° Fonctions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique et au deuxième alinéa de l'article L. 6146-1-1 du même code, lorsque l'établissement dispose d'un nombre de ces fonctions au moins égal à un nombre défini par décret.
Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à l'unité inférieure.
Cette obligation ne s'applique pas au renouvellement dans un même emploi ou à une nomination dans un même type d'emploi ou un même type de fonction.
Commentaires • 2
Ces dispositions ont été insérées à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, avant d'être modifiées puis, en mars 2022, codifiées aux articles L. 132-5 à L. 132-9 du code général de la fonction publique (CGFP).
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Pour rappel, en application de l'article L. 132-5 du Code général de la fonction publique, les nominations dans les emplois mentionnés ci-après doivent concerner au titre de chaque année civile au moins 40 % de personnes de chaque sexe :
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