Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS / Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES / Chapitre Ier : Protection contre les discriminations / Section 4 : Lutte contre les discriminations
Article L131-13 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination subie par un agent public se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.
Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
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Décisions • 7
[…] — par application des dispositions de l'article 7 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifiées à l'article L. 131-13 du code général de la fonction publique, elle oppose la prescription quinquennale aux prétentions indemnitaires de M. B…, que ce soit au titre de son prétendu préjudice financier ou de son supposé préjudice moral, pour les faits antérieurs au 2 octobre 2013 ;
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[…] Aux termes de l'article L 131-13 du code général de la fonction publique : « L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination subie par un agent public se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 28 novembre 2022, n° 2206010
[…] — méconnaît les articles L. 131-1, L. 131-12 et L. 131-13 du code général de la fonction publique ainsi que le préambule de la Constitution de 1946 et les articles 11 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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