Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS / Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES / Chapitre Ier : Protection contre les discriminations / Section 3 : Protections contre les discriminations liées à la santé ou à une situation de handicap
Article L131-8 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d'accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle.
Ces mesures incluent notamment l'aménagement, l'accès et l'usage de tous les outils numériques concourant à l'accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles.
Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu notamment des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées par les employeurs à ce titre.
Commentaires • 16
La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : […] 6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ;
Lire la suite…[…] 6° Décisions administratives individuelles dé […] ;favorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ;
Lire la suite…Décisions • 27
[…] éléments de rémunération mentionnés à l'article L . 712-1 du code général de la fonction publique ; () 6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L . 131 - 8 et L . 131 -10 du code général de la fonction publique […]
Lire la suite…- Médiation·
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[…] Aux termes de l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. […] Aux termes de l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique : « Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 30 mai 2023, n° 2306356
[…] — sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de ce qu'elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation, est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'une proposition de période de préparation au reclassement (PPR) préalable, méconnaît les dispositions des articles L. 131-8, L. 311-2 et L. 313-1 du code général de la fonction publique, méconnaît son droit à reclassement, s'inscrit dans un contexte de harcèlement à son encontre, méconnaît l'article 26 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est illégalement rétroactive.
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[…] Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ;
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