Article L131-3 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 6 bis, al. 02 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Aucun agent public ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

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Décisions13


1CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 28 février 2023, 21MA02400, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 8. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 6 bis de la loi susvisée du 13 juillet 1983, repris à l'article L. 131-3 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. ».

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  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Contentieux de la fonction publique·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Garanties et avantages divers·
  • Contentieux de l'indemnité·
  • Harcèlement moral·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Éclairage·
  • Victime

2Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 7 mars 2024, n° 2300020
Rejet

[…] 17. Les deux premiers alinéas de l'article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, repris aux articles L. 131-2 et L. 131-3 du code général de la fonction publique, disposent : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe. / Aucun fonctionnaire ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »

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  • Harcèlement moral·
  • Discrimination·
  • Incident·
  • Propos·
  • Administration·
  • Enquête·
  • Fonction publique·
  • Sexe·
  • Rapport·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 12 janvier 2024, n° 2200446
Rejet

[…] Aux termes de l'article L.131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, […] à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7 ». Aux termes de l'article L. 131-3 du même code : « Aucun agent public ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, […]

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