Article L131-2 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 6 bis, al. 01 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Aucune distinction ne peut être faite entre les agents publics en raison de leur sexe.

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Décisions11


1Tribunal administratif d'Amiens, Ju3, 4 juillet 2023, n° 2003216
Rejet

[…] L. 131-2 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction ne peut être faite entre les agents publics en raison de leur sexe ». […] Article 1er : La requête de M me Nozain est rejetée.

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  • Conseil d'etat·
  • Sexe·
  • Bilan social·
  • Tribunaux administratifs·
  • Part·
  • Faute·
  • Garde des sceaux·
  • Responsabilité·
  • Montant·
  • Bilan

2Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 7 mars 2024, n° 2300020
Rejet

[…] 17. Les deux premiers alinéas de l'article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, repris aux articles L. 131-2 et L. 131-3 du code général de la fonction publique, disposent : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe. / Aucun fonctionnaire ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »

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  • Harcèlement moral·
  • Discrimination·
  • Incident·
  • Propos·
  • Administration·
  • Enquête·
  • Fonction publique·
  • Sexe·
  • Rapport·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 7 juillet 2023, n° 2300570
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] — la matérialité des propos et comportements vexatoires et injustement différenciés selon les agents est avérée et ces agissements sont valablement qualifiés en harcèlement moral et en discrimination au sens des articles L. 133-2, L. 131-1 et L. 131-2 du code général de la fonction publique ;

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  • Harcèlement sexuel·
  • Propos·
  • Salariée·
  • Sanction·
  • Poste·
  • Fonction publique·
  • Enquête·
  • Discrimination·
  • Harcèlement moral·
  • Fait
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