Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS / Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES / Chapitre Ier : Protection contre les discriminations
Article L131-1 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7.
Commentaires • 15
Cette charte figure à l'annexe 4-3 du code de l'action sociale et des familles. Elle a pour but de rappeler les principes en vertu desquels s'exerce la protection juridique. […] L. 131-1 du code général de la fonction publique).
Lire la suite…Décisions • 81
[…] 2. Aux termes des dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur désormais reprises à l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « () Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison () de leur handicap () ».
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[…] . méconnaît l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique ; […]
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3. CAA de PARIS, 9ème chambre, 29 mars 2024, 22PA05395, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983, dont les dispositions ont été reprises depuis à l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « () Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions () syndicales () ». […]
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Le document prévoit d'ajouter les mots : « notamment la coupe, la couleur, la longueur ou la texture de leurs cheveux, » à la définition de la discrimination contenue dans quatre sources du droit: l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique, qui s'applique aux agents publics et fonctionnaires; le deuxième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de […] communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs,; l'article 225-1 du code pénal, qui pénalise la discrimination; l'article L. 1132-1 du code du travail, qui s'applique aux salariés de droit privé.
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