Article L125-1 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 11 bis A (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

L'agent public peut faire l'objet de poursuites disciplinaires et pénales à raison des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions.
Toutefois et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, l'agent public ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales que requièrent les compétences et les pouvoirs qui lui sont confiés par la loi ou les règlements, compte tenu des moyens dont il dispose et des difficultés propres à ses missions.

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 27 mars 2024, n° 2216794
Annulation

[…] — il est entaché d'erreurs de droits ; — il est entaché d'erreurs d'appréciation ; — il méconnaît les articles L. 121-10, L. 125-1 et L. 530-1 du code général de la fonction publique ; — il méconnaît l'obligation de loyauté de tout employeur public à l'égard de ses agents ; — il méconnaît l'article L. 135-1 du code général de la fonction publique dès lors qu'il doit être considéré comme un lanceur d'alerte au sens de ces dispositions et qu'il a dénoncé la méconnaissance des règles déontologiques du contrôle interne applicables à la Caisse par plusieurs courriers électroniques ;

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  • Consignation·
  • Dépôt·
  • Justice administrative·
  • Courrier électronique·
  • Contrôle·
  • Sanction·
  • Alerte·
  • Pilotage·
  • Fonction publique·
  • Service
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