Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS / Titre II : OBLIGATIONS / Chapitre IV : Contrôle et conseil / Section 5 : Dispositions particulières
Article L124-25 du Code général de la fonction publique
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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Il est interdit à un fonctionnaire qui, placé en position de détachement ou de disponibilité et bénéficiant d'un contrat de droit privé, exerce en qualité de cadre dirigeant dans un organisme public ou un organisme privé faisant l'objet de concours financiers publics et qui réintègre son corps ou cadre d'emplois d'origine, de percevoir des indemnités liées à la cessation de ses fonctions au sein de cet organisme, à l'exception de l'indemnité compensatrice de congés payés.