Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS / Titre II : OBLIGATIONS / Chapitre IV : Contrôle et conseil / Section 4 : Recommandations et avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique / Sous-section 1 : Avis sur des situations individuelles
Article L124-18 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'agent public ayant fait l'objet d'un avis rendu en application de l'article L. 124-10 fournit, à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, toute explication ou tout document justifiant qu'il respecte cet avis durant les trois années qui suivent le début de son activité privée lucrative ou de sa nomination à un emploi public.
En l'absence de réponse, la Haute Autorité met en demeure l'agent de répondre dans un délai de deux mois.