Article L124-15 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 25 octies, al. 33 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les réserves dont peuvent être assortis les avis de compatibilité et les avis d'incompatibilité mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 124-14 lient l'administration et s'imposent à l'agent public.
Les avis sont notifiés à l'administration, à l'agent et à l'entreprise ou à l'organisme de droit privé d'accueil de l'agent.

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Décision1


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 19 juillet 2023, 473461, Inédit au recueil Lebon

[…] 3 novembre 2022, enfin, de la décision du 13 avril 2023 par laquelle la Première ministre a implicitement rejeté son recours contre la décision du 3 novembre 2022, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 231-1 du code de justice administrative, […] pour autant qu'elles ne sont pas contraires au deuxième livre du code de justice administrative, des articles L. 124-5 et L. 124-12 du code général de la fonction publique, en tant qu'elles s'appliquent aux magistrats administratifs, et de l'article L. 124-14 du code général de la fonction publique, […] 15. […]

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