Article L124-5 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 25 octies, al. 11 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Lorsque la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 124-4 émane d'un agent public occupant ou ayant occupé au cours des trois dernières années un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, l'autorité hiérarchique soumet cette demande à l'avis préalable de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. A défaut, l'agent peut également saisir la Haute Autorité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
6 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 19 juillet 2023

Le 5 juin suivant, elle vous a saisis par mémoire distinct d'une QPC portant sur l'article L. 231-1 du code de justice administrative et les articles L. 124-5, -12 et -14 du code général de la fonction publique. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Conseil d'État, 7ème chambre, 12 mai 2023, 468470, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, en vertu de l'article L. 124-10 du code général de la fonction publique, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est chargée d'émettre un avis sur le projet d'activité privée lucrative présenté par un agent public qui souhaite cesser temporairement ou définitivement ses fonctions, en application des articles L. 124-4 et L. 124-5. […]

 Lire la suite…
  • Fonction publique·
  • Délibération·
  • Entreprise privée·
  • Directeur général·
  • Finances·
  • Maire·
  • Commune·
  • Code pénal·
  • Justice administrative·
  • Pierre

2Tribunal administratif de Rennes, 14 juin 2023, n° 2302700
Rejet

[…] * en tout état de cause, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique devait être saisie en application de l'article L. 124-5 du code général de la fonction publique ; […]

 Lire la suite…
  • Activité·
  • Avis·
  • Sécurité·
  • Hooliganisme·
  • Demande·
  • Défense·
  • Justice administrative·
  • Fonction publique·
  • Refus·
  • Légalité

3Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 19 juillet 2023, 473461, Inédit au recueil Lebon

[…] 3 novembre 2022, enfin, de la décision du 13 avril 2023 par laquelle la Première ministre a implicitement rejeté son recours contre la décision du 3 novembre 2022, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 231-1 du code de justice administrative, […] pour autant qu'elles ne sont pas contraires au deuxième livre du code de justice administrative, des articles L. 124-5 et L. 124-12 du code général de la fonction publique, en tant qu'elles s'appliquent aux magistrats administratifs, et de l'article L. 124-14 du code général de la fonction publique, […]

 Lire la suite…
  • Fonction publique·
  • Justice administrative·
  • Agent public·
  • Avis·
  • Conseil constitutionnel·
  • Conseil d'etat·
  • Droits et libertés·
  • Activité·
  • Profession·
  • Magistrat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).