Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS / Titre II : OBLIGATIONS / Chapitre IV : Contrôle et conseil / Section 2 : Contrôle des activités lucratives des agents ayant cessé leurs fonctions
Article L124-5 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Lorsque la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 124-4 émane d'un agent public occupant ou ayant occupé au cours des trois dernières années un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, l'autorité hiérarchique soumet cette demande à l'avis préalable de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. A défaut, l'agent peut également saisir la Haute Autorité.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] D'autre part, en vertu de l'article L. 124-10 du code général de la fonction publique, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est chargée d'émettre un avis sur le projet d'activité privée lucrative présenté par un agent public qui souhaite cesser temporairement ou définitivement ses fonctions, en application des articles L. 124-4 et L. 124-5. […]
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[…] * en tout état de cause, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique devait être saisie en application de l'article L. 124-5 du code général de la fonction publique ; […]
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3. Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 19 juillet 2023, 473461, Inédit au recueil Lebon
[…] 3 novembre 2022, enfin, de la décision du 13 avril 2023 par laquelle la Première ministre a implicitement rejeté son recours contre la décision du 3 novembre 2022, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 231-1 du code de justice administrative, […] pour autant qu'elles ne sont pas contraires au deuxième livre du code de justice administrative, des articles L. 124-5 et L. 124-12 du code général de la fonction publique, en tant qu'elles s'appliquent aux magistrats administratifs, et de l'article L. 124-14 du code général de la fonction publique, […]
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Le 5 juin suivant, elle vous a saisis par mémoire distinct d'une QPC portant sur l'article L. 231-1 du code de justice administrative et les articles L. 124-5, -12 et -14 du code général de la fonction publique. […]
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