Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS / Titre II : OBLIGATIONS / Chapitre IV : Contrôle et conseil / Section 2 : Contrôle des activités lucratives des agents ayant cessé leurs fonctions
Article L124-4 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, saisit à titre préalable l'autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans son dernier emploi afin d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.
Tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé est assimilé à une entreprise privée pour l'application du premier alinéa.
Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par l'agent public au cours des trois années précédant le début de cette activité, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l'avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l'autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] * elle est entachée d'un vice de procédure : il appartenait à l'autorité de saisir la haute autorité pour la transparence de la vie publique, en application des dispositions de l'article L. 124-4 du code général de la fonction publique ; le non-respect de cette procédure entache la décision d'illégalité ; au demeurant, il n'a jamais eu connaissance de l'avis de la référente-déontologue, et ne peut pas vérifier la qualité de l'intéressée ; il n'est pas établi que cet avis n'a pas permis de lever les doutes existants ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Urgence·
- Hooliganisme·
- Service de renseignements·
- Sécurité·
- Juge des référés·
- Recrutement·
- Presse·
- Exécution·
- Refus
[…] * elle est entachée d'un vice de procédure : il appartenait à l'autorité de saisir la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, en application des dispositions de l'article L. 124-4 du code général de la fonction publique ; le non-respect de cette procédure entache la décision d'illégalité ; au demeurant, il n'a jamais eu connaissance de l'avis de la référente-déontologue, et ne peut pas vérifier la qualité de l'intéressée ; il n'est pas établi que cet avis n'a pas permis de lever les doutes existants ;
Lire la suite…- Activité·
- Avis·
- Sécurité·
- Hooliganisme·
- Demande·
- Défense·
- Justice administrative·
- Fonction publique·
- Refus·
- Légalité
3. Conseil d'État, 7ème chambre, 12 mai 2023, 468470, Inédit au recueil Lebon
[…] 4. D'autre part, en vertu de l'article L. 124-10 du code général de la fonction publique, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est chargée d'émettre un avis sur le projet d'activité privée lucrative présenté par un agent public qui souhaite cesser temporairement ou définitivement ses fonctions, en application des articles L. 124-4 et L. 124-5. […]
Lire la suite…- Fonction publique·
- Délibération·
- Entreprise privée·
- Directeur général·
- Finances·
- Maire·
- Commune·
- Code pénal·
- Justice administrative·
- Pierre