Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS / Titre II : OBLIGATIONS / Chapitre III : Règles de cumul / Section 4 : Sanctions
Article L123-9 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Sans préjudice de l'engagement de poursuites disciplinaires, la violation par un agent public des dispositions du présent chapitre donne lieu au reversement par celui-ci des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] — l'article L. 123-9 du code général de la fonction publique prévoit dans ce cas, outre la possibilité d'engager des poursuites disciplinaires, le reversement par l'agent des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement ;
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[…] — est illégal dès lors que l'article L. 123-9 du code général de la fonction publique prévoit le reversement des sommes perçues au titre d'activités interdites par voie de retenue sur traitement ; […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Melun, 11 mars 2024, n° 2310276
[…] — le code général de la fonction publique, et notamment ses articles L. 123-1 et L. 123-9, ainsi que la décision du Conseil d'Etat du 6 octobre 1976, Badinter et Bredin (n° 93718) et celle du 6 novembre 1992, Ministre du budget (n° 72708) ;
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En droit, l'ancien article 25 septies VI, repris quasiment à l'identique par l'article L.123-9 du Code général de la fonction publique, disposait en effet : « Sans préjudice de l'engagement de poursuites disciplinaires, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement » Si la jurisprudence avait déjà eu l'occasion de préciser que le recouvrement de telles sommes n'était
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