Article L123-9 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 25 septies, al. 21 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Sans préjudice de l'engagement de poursuites disciplinaires, la violation par un agent public des dispositions du présent chapitre donne lieu au reversement par celui-ci des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement.

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Commentaire1


www.seban-associes.avocat.fr · 18 janvier 2024

En droit, l'ancien article 25 septies VI, repris quasiment à l'identique par l'article L.123-9 du Code général de la fonction publique, disposait en effet : « Sans préjudice de l'engagement de poursuites disciplinaires, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement » Si la jurisprudence avait déjà eu l'occasion de préciser que le recouvrement de telles sommes n'était

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Décisions4


1Tribunal administratif de Toulouse, 27 février 2023, n° 2206699
Rejet

[…] — l'article L. 123-9 du code général de la fonction publique prévoit dans ce cas, outre la possibilité d'engager des poursuites disciplinaires, le reversement par l'agent des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement ;

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2Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 12 avril 2024, n° 2302502
Annulation

[…] — est illégal dès lors que l'article L. 123-9 du code général de la fonction publique prévoit le reversement des sommes perçues au titre d'activités interdites par voie de retenue sur traitement ; […]

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    3Tribunal administratif de Melun, 11 mars 2024, n° 2310276
    Annulation

    […] — le code général de la fonction publique, et notamment ses articles L. 123-1 et L. 123-9, ainsi que la décision du Conseil d'Etat du 6 octobre 1976, Badinter et Bredin (n° 93718) et celle du 6 novembre 1992, Ministre du budget (n° 72708) ;

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