Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS / Titre II : OBLIGATIONS / Chapitre III : Règles de cumul / Section 3 : Activités soumises à autorisation
Article L123-7 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'agent public peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé.
Cette activité doit être compatible avec les fonctions confiées à l'agent public, ne pas affecter leur exercice et figurer sur la liste des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire.
Par dérogation au 1° de l'article L. 123-1, cette activité peut être exercée sous le régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.
L'agent public mentionné au premier alinéa peut notamment être recruté comme enseignant associé en application de l'article L. 952-1 du code de l'éducation.
Commentaires • 2
Pour mémoire, selon les dispositions du III de l'article 25 septies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicable (dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 123-8 du Code général de la fonction publique), un fonctionnaire exerçant à temps complet peut créer ou reprendre une entreprise afin d'exercer une activité privée lucrative, sous réserve que celui-ci sollicite d'accomplir son service à temps partiel et que sa demande […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] L'intéressé ne saurait davantage utilement faire valoir qu'il aurait légalement pu y être autorisé si sa situation avait été régie par les dispositions résultant de l'ordonnance du 24 novembre 2021, précitée, notamment celles de l'article L. 123-7 du code général de la fonction publique, entrées en vigueur postérieurement à la date de la décision en litige, à laquelle s'apprécie sa légalité. […]
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[…] 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8. () ». Aux termes de l'article L. 123-7 de ce code : « L'agent public peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé. () ».
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3. Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 20 novembre 2023, n° 2109485
[…] Aux termes de l'article L.123-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8. ». Aux termes de l'article L.123-7 du même code : « L'agent public peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé. […]
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Vous répondrez au moyen au regard des dispositions de droit interne des articles L. 120-1 et L. 123-19-1 du code de l'environnement, qui n'imposent une participation du public que pour les décisions ayant une incidence directe et significative sur l'environnement (CE, […] il est d'abord soutenu que le décret méconnait les principes de non-rétroactivité des actes règlementaires et d'édiction de mesures transitoires qui sont aujourd'hui codifiés aux articles L. 221-4 et L. 221-5 du CRPA. […] Au contraire, ces fonctions entrent dans le cadre de l'article L. 123-7 du code général de la fonction publique relatives au cumul d'activité, qui permettent qu'une activité accessoire soit autorisée, […]
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