Article L123-7 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 25 septies, al. 17 et 18 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

L'agent public peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé.
Cette activité doit être compatible avec les fonctions confiées à l'agent public, ne pas affecter leur exercice et figurer sur la liste des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire.
Par dérogation au 1° de l'article L. 123-1, cette activité peut être exercée sous le régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.
L'agent public mentionné au premier alinéa peut notamment être recruté comme enseignant associé en application de l'article L. 952-1 du code de l'éducation.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
2 textes citent l'article

Commentaires2


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°463421
Conclusions du rapporteur public · 27 mars 2023

Vous répondrez au moyen au regard des dispositions de droit interne des articles L. 120-1 et L. 123-19-1 du code de l'environnement, qui n'imposent une participation du public que pour les décisions ayant une incidence directe et significative sur l'environnement (CE, […] il est d'abord soutenu que le décret méconnait les principes de non-rétroactivité des actes règlementaires et d'édiction de mesures transitoires qui sont aujourd'hui codifiés aux articles L. 221-4 et L. 221-5 du CRPA. […] Au contraire, ces fonctions entrent dans le cadre de l'article L. 123-7 du code général de la fonction publique relatives au cumul d'activité, qui permettent qu'une activité accessoire soit autorisée, […]

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2Cumul d’activités : un agent public à temps complet peut exercer certaines activités lucratives à titre accessoire sous la forme de la micro-entreprise
www.seban-associes.avocat.fr · 24 novembre 2022

Pour mémoire, selon les dispositions du III de l'article 25 septies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicable (dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 123-8 du Code général de la fonction publique), un fonctionnaire exerçant à temps complet peut créer ou reprendre une entreprise afin d'exercer une activité privée lucrative, sous réserve que celui-ci sollicite d'accomplir son service à temps partiel et que sa demande […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 19 janvier 2023, n° 2201301
Rejet

[…] L'intéressé ne saurait davantage utilement faire valoir qu'il aurait légalement pu y être autorisé si sa situation avait été régie par les dispositions résultant de l'ordonnance du 24 novembre 2021, précitée, notamment celles de l'article L. 123-7 du code général de la fonction publique, entrées en vigueur postérieurement à la date de la décision en litige, à laquelle s'apprécie sa légalité. […]

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  • Cumul d’activités·
  • Fonctionnaire·
  • Fonction publique·
  • Commune·
  • Service·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Litige·
  • Sanction disciplinaire·
  • Exclusion

2Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 10 octobre 2023, n° 2203732
Annulation

[…] 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8. () ». Aux termes de l'article L. 123-7 de ce code : « L'agent public peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé. () ».

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  • Action sociale·
  • Justice administrative·
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  • Commissaire de justice·
  • Personne âgée·
  • Excès de pouvoir·
  • Sanction disciplinaire·
  • Révocation

3Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 20 novembre 2023, n° 2109485
Annulation

[…] Aux termes de l'article L.123-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8. ». Aux termes de l'article L.123-7 du même code : « L'agent public peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé. […]

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  • Justice administrative
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