Article L123-2 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 25 septies, al. 19 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

La production des œuvres de l'esprit par un agent public, au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve des articles L. 121-6 et L. 121-7 du présent code.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
5 textes citent l'article

Commentaires4


2Devoir De Réserve
Mme Nathalie Goulet, du groupe UC, de la circonsciption : Orne · Questions parlementaires · 1er décembre 2022

En ce qui concerne les agents publics, l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique dispose qu'ils ne peuvent exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve de certaines dérogations énoncées aux articles L. 123-2 à L. 123-8 du même code. […] L'article L. 123-2 permet ainsi aux agents publics de produire librement, […]

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3Un fonctionnaire peut-il exercer librement une activité de correspondant local de presse régionale ?
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 4 novembre 2018

L'agent public peut, également, librement sans autorisation et sans condition, produire des œuvres de l'esprit au sens des articles L.112-1, L.112-2 et L.112-3 du code de la propriété intellectuelle.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Melun, 19 décembre 2022, n° 2211327
Rejet

[…] A soutient que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée dès lors qu'il ne peut plus percevoir les salaires mensuels qui lui étaient versés par les sociétés HPSI et Altair sécurité ; toutefois, […] adjoint principal de deuxième classe de l'éducation nationale affecté à l'université Gustave Eiffel de Marne-la-Vallée, autorisé à exercer son activité à temps partiel (80%) ; l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique dispose que « l'agent public ne peut exercer à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L.123-8. » M. […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 18 avril 2023, n° 2300749
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8. / Il est interdit à l'agent public : / 1° De créer ou de reprendre une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou affiliée au régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ; / 2° De participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ; […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 10 octobre 2023, n° 2203732
Annulation

[…] 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8. () ». Aux termes de l'article L. 123-7 de ce code : « L'agent public peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé. () ».

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