Article L123-1 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 25 septies, al. 01, ph. 2, al. 02 à 07 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

L'agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8.
Il est interdit à l'agent public :
1° De créer ou de reprendre une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou affiliée au régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ;
2° De participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ;
3° De donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ;
4° De prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ;
5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
6 textes citent l'article

Commentaires9


1FPH : parution d’un décret relatif au contrôle par les employeurs de l’application des règles de cumul d’activités.
blog.landot-avocats.net · 11 octobre 2023

Ce texte précise les conditions dans lesquelles le directeur d'un établissement public de santé (EPS) et les personnes habilitées peuvent accéder aux données du fichier national de déclaration à l'embauche afin de contrôler l'application des règles de cumul d'activités par les agents publics exerçant dans leur établissement, prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-8 du code général de la fonction publique. […]

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2Chercheurs De La Fonction Publique
Mme Vanina Paoli-Gagin, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Aube · Questions parlementaires · 11 mai 2023

En vertu du droit commun de la fonction publique, un chercheur est autorisé à détenir des parts sociales dans une entreprise mais ne peut diriger une entreprise (article L. 123-1 du code général de la fonction publique). […]

C'est ainsi « l'intérêt général qui s'attache à la mission de service public de « valorisation des résultats de la recherche au service de la société, qui s'appuie sur l'innovation et le transfert de technologie (article L. 112-1 du code de la recherche) » qui justifie le caractère dérogatoire du régime prévu aux articles L. 531-1 à L. 531-17 du code de la recherche par rapport au droit commun de la fonction publique. […]

Au bilan, […]

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Décisions13


1Tribunal administratif de Melun, 19 décembre 2022, n° 2211327
Rejet

[…] A soutient que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée dès lors qu'il ne peut plus percevoir les salaires mensuels qui lui étaient versés par les sociétés HPSI et Altair sécurité ; toutefois, […] adjoint principal de deuxième classe de l'éducation nationale affecté à l'université Gustave Eiffel de Marne-la-Vallée, autorisé à exercer son activité à temps partiel (80%) ; l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique dispose que « l'agent public ne peut exercer à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L.123-8. » M. […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 15 septembre 2023, n° 2301223
Rejet

[…] Cette situation, contraire aux dispositions de l'article 25 septies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, devenu l'article L 123-1 du code général de la fonction publique, permet, en l'état de l'instruction, au H de poursuivre le recouvrement des sommes irrégulièrement perçues auprès de cet autre employeur public, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 avril 2023, n° 2305045
Rejet

[…] — la décision ordonnant la cessation de toute activité rémunérée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale de travailler et au respect de sa vie privée et familiale alors qu'elle n'est pas justifiée par un objectif d'intérêt général ; elle méconnait les dispositions de l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique et l'article 6 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.

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