Article L122-11 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 25 quinquies, al. 02 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Dans les deux mois suivant la cessation de ses fonctions, l'agent public soumis à l'article L. 122-10 adresse une nouvelle déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Cette déclaration comporte une récapitulation de l'ensemble des revenus perçus par l'agent et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l'exercice des fonctions ainsi qu'une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.
L'agent peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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