Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS / Titre II : OBLIGATIONS / Chapitre II : Prévention des conflits d'intérêts et d'infractions pénales / Section 1 : Déport
Article L122-1 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Afin de faire cesser ou de prévenir toute situation de conflit d'intérêts au sens de l'article L. 121-5, l'agent public qui estime se trouver dans une telle situation :
1° Lorsqu'il est placé dans une position hiérarchique, saisit son supérieur hiérarchique ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, le traitement du dossier ou l'élaboration de la décision à une autre personne ;
2° Lorsqu'il a reçu une délégation de signature, s'abstient d'en user ;
3° Lorsqu'il appartient à une instance collégiale, s'abstient d'y siéger ou, le cas échéant, de délibérer ;
4° Lorsqu'il exerce des fonctions juridictionnelles, est suppléé selon les règles propres à sa juridiction ;
5° Lorsqu'il exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, est suppléé par tout délégataire, auquel il s'abstient d'adresser des instructions.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] qu'il était le supérieur hiérarchique des membres de cette commission et que l'intéressée avait formé une demande de protection fonctionnelle le 16mai 2022 en raison de ses agissements qui seraient constitutifs de harcèlement moral, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par M me A, a nécessairement écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code général de la fonction publique. […]
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2. Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 26 janvier 2024, n° 2204349
[…] Aux termes de l'article L. 121-5 du code général de la fonction publique : « constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions de l'agent public ». Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " 1° Lorsqu'il est placé dans une position hiérarchique, saisit son supérieur hiérarchique ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, […]
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1, annulé ce décret au motif que l'intéressé n'avait pas reçu communication, en méconnaissance de l'article 19 de la loi (83-634) du 13 juillet 1983 (devenu L. 532-4 du code général de la fonction publique), des procès-verbaux d'audition des personnes entendues par les auteurs du rapport de l'IGJS, le privant ainsi d'une des garanties de la procédure disciplinaire2. […] V... vous demande à nouveau d'annuler ce décret. 1. […] , n° 435946, B 3 Ces dispositions sont aujourd'hui codifiées aux articles L. 121-5 et L. 122-1 du code général de la fonction publique. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
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