Article L121-11 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code de procédure pénale - art. 40 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les agents publics se conforment aux dispositions du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale pour tout crime ou délit dont ils acquièrent la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
1 texte cite l'article

Commentaires3


1Le mécénat de compétences dans la fonction publique
www.paj-avocats.fr · 22 novembre 2023

Ces fonctionnaires doivent continuer à respecter les obligations générales incombant aux fonctionnaires qui sont énumérés de l'article L. 121-1 à L. 121-11 du code général de la fonction publique. Obligation d'une convention de mise à disposition La convention de mise à disposition fixe les règles de gestion et d'emploi du fonctionnaire durant le mécénat de compétence.

 Lire la suite…

2#ESS : Le mécénat de compétences des fonctionnaires, un atout budgétaire majeur pour les associations de l’ESS
www.grapho-avocats.com · 2 mars 2023

[…] articles L. 121-1 à L. 121-11 du code général de la fonction publique. Toute modification ou prolongation de la mise à disposition intervient selon les modalités définies à l'article 2 et donne lieu à un avenant à la convention. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 9 janvier 2024, n° 2306499
Rejet

[…] En ce qui concerne l'existence d'un moyen sérieux quant à la légalité de la décision querellée, aux termes de l'article 6 Ter A de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, […] Aux termes de l'article L.135-1 du code général de la fonction publique : « Un agent public signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions conformément à l'article L. 121-11. […]

 Lire la suite…
  • Détachement·
  • Maire·
  • Directeur général·
  • Perte de confiance·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Légalité·
  • Urgence·
  • Suspension·
  • Service
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).