Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS / Titre II : OBLIGATIONS / Chapitre Ier : Obligations générales
Article L121-10 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Commentaires • 2
Ce principe est désormais a été repris in extenso et codifié à l'article L121-10 [7] du Code Général de la fonction publique : […] Ce principe est désormais énoncé à l'article L 121-10 [12] du Code Général de la fonction publique :
Lire la suite…Décisions • 21
[…] 2. Aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ». Aux termes de l'article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L'avertissement () ». En application de l'article L. 121-10 de ce code : « L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ».
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[…] Aux termes des dispositions de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983, reprises depuis par l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». […] Aux termes des dispositions de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 reprises depuis par l'article L. 121-10 du code général de la fonction publique : » Tout fonctionnaire () doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (). ". […]
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3. Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 25 janvier 2023, n° 2201339
[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». […] En application de l'article L. 121-10 dudit code : « L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ». […]
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[…] Article 28 de la loi du 13 juillet 1983 reprises depuis par l'article L. 121-10 du code général de la fonction publique : […]
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