Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS / Titre II : OBLIGATIONS / Chapitre Ier : Obligations générales
Article L121-9 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
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[…] Aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, désormais codifié notamment aux articles L. 121-9 et L. 121-10 du code général de la fonction publique : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. […]
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[…] 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, désormais codifié notamment aux articles L. 121-9 et L. 121-10 du code général de la fonction publique : « Tout fonctionnaire () doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique () ». Aux termes de l'article 29 de la même loi, désormais codifié à l'article L. 530-1 du code précité : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ».
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3. Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 26 avril 2024, n° 2215714
[…] 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (). Aux termes de l'article L. 121-9 du même code : » L'agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. « Aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : » Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L'avertissement ; (). "
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