Article L121-9 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 28, al. 1, ph. 1, al. 2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

L'agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.

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Décisions10


1Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, ju, 10 février 2023, n° 2105604
Annulation

[…] Aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, désormais codifié notamment aux articles L. 121-9 et L. 121-10 du code général de la fonction publique : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. […]

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  • Illégalité·
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  • Procédure disciplinaire·
  • Fonction publique·
  • Sanction disciplinaire·
  • Fonctionnaire·
  • Pièces

2Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 11 mai 2023, n° 2109977
Rejet

[…] 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, désormais codifié notamment aux articles L. 121-9 et L. 121-10 du code général de la fonction publique : « Tout fonctionnaire () doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique () ». Aux termes de l'article 29 de la même loi, désormais codifié à l'article L. 530-1 du code précité : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ».

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  • Tiré·
  • Fonction publique

3Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 26 avril 2024, n° 2215714
Rejet

[…] 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (). Aux termes de l'article L. 121-9 du même code : » L'agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. « Aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : » Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L'avertissement ; (). "

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