Article L121-7 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 26, al. 2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

L'agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
En dehors des cas expressément prévus par les dispositions en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, il ne peut être délié de cette obligation que par décision expresse de l'autorité dont il dépend.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
9 textes citent l'article

Commentaires3


Mme Nathalie Goulet, du groupe UC, de la circonsciption : Orne · Questions parlementaires · 1er décembre 2022

En ce qui concerne les agents publics, l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique dispose qu'ils ne peuvent exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, […] ce qui inclut notamment la production de livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques. […] L'article L. 123-2 précité du code général de la fonction publique précise cependant que la production des oeuvres de l'esprit s'exerce sous réserve des articles L 121-6 et L. 121-7 du même code relatifs respectivement au secret professionnel auquel sont astreints les agents publics et à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits, […]

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 4 novembre 2018

L'agent public peut, également, librement sans autorisation et sans condition, produire des œuvres de l'esprit au sens des articles L.112-1, L.112-2 et L.112-3 du code de la propriété intellectuelle.

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Bien que les productions littéraires, artistiques ou scientifiques puissent s'exercer « librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve des articles L. 121-6 et L. 121-7 » du code général de la fonction publique, en application de l'article L123-2 du code du code susvisé, les conditions d'exercice de ces activités sont soumises à certaines règles plus ou moins contraignantes. […] L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle). […] Un tel contrat permet a l'auteur de retirer un bénéfice de la vente de son œuvre sans exercer lui-même d'activité commerciale incompatible avec sa qualité de fonctionnaire. »

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Décisions7


1Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 25 janvier 2023, n° 2201339
Rejet

[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». En application de l'article L. 121-7 du même code : « L'agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. ». […]

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  • Incendie·
  • Justice administrative·
  • Stage·
  • Service·
  • Conseil d'administration·
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  • Sanction·
  • Fonction publique·
  • Professionnel·
  • Stagiaire

2Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, ju, 20 décembre 2022, n° 2004888
Rejet

[…] En outre, en vertu de l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l'article L. 121-7 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. L'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 121-9 du code général précité dispose que : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, […]

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  • Maire·
  • Recette·
  • Justice administrative·
  • Fonctionnaire·
  • Cautionnement·
  • Fonction publique·
  • Commune·
  • Sanction disciplinaire·
  • Régie·
  • Devoir d'obéissance

3CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 18 octobre 2022, 20MA03651, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Eu égard aux fonctions de M me A, au contexte dans lequel elles ont été sollicitées et au vu de leur finalité, de telles demandes ne peuvent être regardées comme fautives et, en tout état de cause, elles ne constituent pas un manquement à l'obligation de discrétion professionnelle prévue à l'article L. 121-7 du code général de la fonction publique, lequel reprend les anciennes dispositions de l'alinéa 2 de l'article 26 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, au devoir de réserve ou encore au devoir de loyauté.

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  • Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction·
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Organes de la commune·
  • Conseil municipal·
  • Fin du contrat·
  • Attributions·
  • Licenciement
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