Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS / Titre II : OBLIGATIONS / Chapitre Ier : Obligations générales
Article L121-3 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'agent public consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées.
Commentaires • 3
[…] obligations des fonctionnaires (les dispositions de cet article ont été codifiées à droit constant aux articles L . 121 -3 et L . 123-1 à L . 123-10 du code […] général de la fonction publique par l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021). 9 Voir le renvoi aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L . 6152-1 du CSP opéré par le paragraphe I de l'article L […]
Lire la suite…Ainsi, conformément à l'article L121-3 du Code général de la fonction publique, « l'agent public consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées ». […] se consacrer à une activité d'œuvre de l'esprit, conformément à l& […] L'administration précise les caractéristiques qui composent ces activités à travers l'article L112-2 du Code de la propriété intellectuelle.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] La circonstance que M me B aurait contrevenu aux dispositions de l'article L.121-3 du code général de la fonction publique prohibant le cumul de deux emplois permanents à temps complet, ne délivre pas l'administration de son obligation de transmission des bulletins de paie.
Lire la suite…- Justice administrative·
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[…] Aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires alors applicable, désormais codifié à l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. () ». Aux termes du I de l'article 25 septies de la même loi alors applicable, désormais codifié à l'article L. 121-3 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées () ». […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 21 février 2024, n° 2204735
[…] 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-3 du code général de la fonction publique : « L'agent public consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées ». Selon l'article L. 121-9 de ce code : " L'agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
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