Article L121-2 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 25, al. 2 à 4 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent public est tenu à l'obligation de neutralité.
Il exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s'abstient notamment de manifester ses opinions religieuses. Il est formé à ce principe.
L'agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
3 textes citent l'article

Commentaires7


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°458088
Conclusions du rapporteur public · 29 juin 2023

L. 131-14 du code du sport), est, depuis l'ordonnance du 28 août 1945, […] pour laquelle ces fédérations disposent d'un monopole. […] Quant à la référence aux « manifestations » sportives, elle renvoie implicitement aux termes de l'article L. 131-16 du code du sport, qui attribue aux fédérations délégataires, […] analyse que semble encore partager la Fédération dans ses écritures en défense. […] Cette exigence a été consacrée par la loi (n° 2016-443) du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, et est aujourd'hui codifiée à l'article L. 121-2 du code général de la fonction publique, lequel dispose que « [d]ans l'exercice de ses fonctions, […]

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2Référent laïcité ou référent neutralité ? Quelle plus-value par rapport au référent déontologue ?
Village Justice · 26 juin 2023

[…] La lecture de l'article L121-2 du Chapitre Ier sur les obligations générales du Code général de la fonction publique dispose que : […]

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3Radicaliser la Constitution : serpent de mer ou tsunami juridique ?
Village Justice · 7 février 2023

Pour cause, l'article L121-2 du Code général de la fonction publique prévoit déjà que « l'agent public est tenu à l'obligation de neutralité » et « exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité ». Pire encore, l'interdiction de certaines listes électorales se heurte à la difficulté de déterminer concrètement ce qu'est le communautarisme et d'imposer aux élus une obligation de neutralité. […] Intégrer ce dispositif contreviendrait alors au principe d'égalité garanti dès 1958 par l'article 1er de la Constitution.

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Décisions8


1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 28 décembre 2023, n° 2200963
Rejet

[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. » Aux termes de l'article L. 121-2 de ce code : « () / L'agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. » Aux termes de l'article R. 434-2 du code de la sécurité intérieure : « () Au service des institutions républicaines et de la population, policiers et gendarmes exercent leurs fonctions avec loyauté, sens de l'honneur et dévouement. / Dans l'accomplissement de leurs missions de sécurité intérieure, la police nationale, […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 2 novembre 2023, n° 2102972
Rejet

[…] Aux termes de l'article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, désormais codifié aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité (). […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre (ju), 9 novembre 2023, n° 2207935
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité. () ». Aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique, dans sa version applicable au litige : « L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». Et aux termes de l'article L. 121-2 de ce code : « Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent public est tenu à l'obligation de neutralité. () ».

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