Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS / Titre II : OBLIGATIONS / Chapitre Ier : Obligations générales
Article L121-1 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.
Commentaires • 11
Ces fonctionnaires doivent continuer à respecter les obligations générales incombant aux fonctionnaires qui sont énumérés de l'article L. 121-1 à L. 121-11 du code général de la fonction publique. Obligation d'une convention de mise à disposition La convention de mise à disposition fixe les règles de gestion et d'emploi du fonctionnaire durant le mécénat de compétence.
Lire la suite…Droit applicable Article 25 de la loi du 13 juillet 1983, reprises depuis par l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». […] Article 39-2 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d' […]
Lire la suite…Décisions • 52
[…] Aux termes des dispositions de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983, reprises depuis par l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». […]
Lire la suite…- Centre hospitalier·
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[…] 3. D'une part, il résulte du principe d'impartialité, rappelé par l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, devenu l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique, qui s'impose à toute autorité administrative dans toute l'étendue de son action, y compris dans l'exercice du pouvoir hiérarchique, que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison d'agissements de harcèlement ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l'autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné.
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3. Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 28 décembre 2023, n° 2200963
[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. » Aux termes de l'article L. 121-2 de ce code : « () / L'agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. » Aux termes de l'article R. 434-2 du code de la sécurité intérieure : « () Au service des institutions républicaines et de la population, policiers et gendarmes exercent leurs fonctions avec loyauté, […]
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L. 121-1 du code général de la fonction publique et L. 4122-3 du code de la défense). […] La gendarmerie nationale étant instituée pour « l'avantage de tous », selon les dispositions de valeur constitutionnelle de l'article 12 de la Déclaration de 1789, le gendarme doit toujours agir de façon exemplaire que ce soit en mission ou en dehors du service. […]
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