Article L114-9 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 7-2, al. 4 à 8 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues à l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de l'organisation du service public et de l'information des usagers, les agents territoriaux des services mentionnés à l'article L. 114-7 du présent code informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, comprenant au moins un jour ouvré, l'autorité territoriale ou la personne désignée par elle, de leur intention d'y participer.
Les informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation du service durant la grève et sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l'autorité territoriale comme étant chargées de l'organisation du service est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
L'agent territorial ayant déclaré son intention de participer à la grève dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article mais qui renonce à y prendre part en informe l'autorité territoriale au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure prévue de sa participation afin que l'autorité puisse procéder à son affectation.
L'agent territorial participant à la grève qui décide de reprendre son service en informe l'autorité territoriale au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure de sa reprise afin que l'autorité puisse procéder à son affectation.
L'obligation d'information mentionnée aux deux alinéas qui précèdent n'est pas requise lorsque la grève n'a pas lieu ou lorsque la reprise de service est consécutive à la fin de la grève.
Lorsque l'exercice du droit de grève en cours de service pourrait entraîner un risque de désordre manifeste dans l'exécution du service, l'autorité territoriale peut imposer aux agents territoriaux ayant déclaré leur intention de participer à la grève d'exercer leur droit dès leur prise de service et jusqu'à son terme.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Commentaire1


1Une commune ne peut pas restreindre le droit de grève
louislefoyerdecostil.fr · 18 mai 2023

[…] sont antérieures à la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et avaient pour but de pallier l'absence de réglementation du droit de grève annoncée par la Constitution ; » à partir du moment où cette réglementation a été introduite par la loi du 6 août 2019 codifiée aux articles précités du code général de la fonction publique, les collectivités territoriales ne disposent plus du pouvoir […] sordre manifeste en restreignant plus que ce que prévoit la loi le droit de grève. » […] Le juge administratif considère en outre que selon le dernier alinéa de l& […] #8217;article L. 114-9 du code général de la fonction publique, […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Marseille, 1ère chambre, 21 octobre 2022, n° 2103212
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes du II de l'article 7-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, issu de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et désormais codifié aux articles L. 114-9 et L. 114-10 du code général de la fonction publique : « () Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues à l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de l'organisation du service public et de l'information des usagers, les agents des services mentionnés au I du présent article informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 27 février 2023, n° 2300486
Rejet

[…] — elle méconnaît l'article L. 114-9 du code général de la fonction publique qui ne permet pas à l'autorité territoriale d'imposer aux agents de faire grève à la journée avant toute déclaration de grève susceptible de caractériser un risque de désordre manifeste.

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3Tribunal administratif de Melun, 16 février 2023, n° 2301353
Rejet

[…] — en premier lieu, il résulte de la combinaison des articles L. 114-7 et L. 114-9 du code général de la fonction publique que seuls les agents des services publics « essentiels » ou « indispensables » doivent se déclarer grévistes 48 heures à l'avance, informer d'une renonciation à faire grève 24 heures à l'avance, et en cas de grève informer d'une reprise 24 heures à l'avance ; de même, ils peuvent seuls se voir imposer, en cas de risque de désordre manifeste, de faire grève dès leur prise de service et jusqu'à son terme ; or, le directeur général de la ville de Boissy-Saint-Léger impose à tous les agents d'informer de leur renoncement à faire grève 24 heures avant et de la reprise de leur service 24 heures avant ;

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