Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS / Titre Ier : DROITS ET LIBERTÉS / Chapitre IV : Droit de grève / Section 2 : Dispositions particulières applicables dans la fonction publique de l'Etat
Article L114-5 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le ministre chargé de l'aviation civile désigne par arrêté les agents indispensables à l'exécution des missions mentionnées à l'article L. 114-4 ; ces agents doivent demeurer en fonction.
Cet arrêté détermine les modalités de mise en œuvre de ces désignations.
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Décisions • 2
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 114-4 du code général de la fonction publique : " En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, doivent être assurés en toute circonstance : 1o La continuité de l'action gouvernementale et l'exécution des missions de la défense nationale ; […] notamment le droit de survol du territoire ; 3o Les missions nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens ; () « . Aux termes de l'article L. 114-5 du même code : » Le ministre chargé de l'aviation civile désigne par arrêté les agents indispensables à l'exécution des missions mentionnées à l'article L. 114-4 ; ces agents doivent demeurer en fonction. […]
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2. Tribunal administratif de Melun, 25 février 2023, n° 2301911
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 114-4 du code général de la fonction publique : " En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, doivent être assurés en toute circonstance : 1o La continuité de l'action gouvernementale et l'exécution des missions de la défense nationale ; […] notamment le droit de survol du territoire ; 3o Les missions nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens ; () « . Aux termes de l'article L. 114-5 du même code : » Le ministre chargé de l'aviation civile désigne par arrêté les agents indispensables à l'exécution des missions mentionnées à l'article L. 114-4 ; ces agents doivent demeurer en fonction. […]
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