Article L114-4 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 - art. 2, al. 1 à 6 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, doivent être assurés en toute circonstance :
1° La continuité de l'action gouvernementale et l'exécution des missions de la défense nationale ;
2° La préservation des intérêts ou besoins vitaux de la France et le respect de ses engagements internationaux, notamment le droit de survol du territoire ;
3° Les missions nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens ;
4° Le maintien de liaisons destinées à éviter l'isolement de la Corse et des collectivités ultra-marines ;
5° La sauvegarde des installations et du matériel de ces services.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
2 textes citent l'article

Commentaire1


Village Justice · 19 janvier 2023

[…] 1/ Qu'est-ce que le « service minimum » ? […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Dans le secteur de la navigation aérienne (Article L114-4 du Code général de la fonction publique),

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Décisions3


1Tribunal administratif de Melun, 25 février 2023, n° 2301909
Rejet

[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 février 2023 par laquelle le ministre chargé des transports l'a désigné comme devant assurer, du 27 février 2023 à 8h45 au 27 février 2023 à 17h45, du 28 février 2023 à 8h45 au 28 février 2023 17h45 et du 2 mars 2023 à 8h45 au 2 mars 2023 à 17h45, les missions définies à l'article L. 114-4 du code général de la fonction publique et à l'article 1er du décret n° 85-1332 du 17 décembre 1985 ;

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2023-859 DC du 21 décembre 2023, Loi relative à la prévisibilité de l’organisation des services de la navigation aérienne en…
Conformité

[…] 6. En application de l'article L. 2512-2 du code du travail, applicable aux agents publics de l'État en vertu de l'article L. 114-2 du code général de la fonction publique, la cessation concertée du travail est précédée d'un préavis émanant d'une organisation syndicale représentative, qui précise notamment la durée de la grève, et doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de celle-ci. En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, l'article L. 114-4 du code général de la fonction publique détermine la liste des missions qui doivent être assurées en toute circonstance.

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3Tribunal administratif de Melun, 25 février 2023, n° 2301911
Rejet

[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 février 2023 par laquelle le ministre chargé des transports l'a désigné comme devant assurer, le 1er mars 2023, de 8h45 à 17h45, les missions définies à l'article L. 114-4 du code général de la fonction publique et à l'article 1er du décret n° 85-1332 du 17 décembre 1985 ;

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