Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS / Titre Ier : DROITS ET LIBERTÉS / Chapitre IV : Droit de grève / Section 1 : Dispositions générales
Article L114-2 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les dispositions relatives à la cessation concertée du travail mentionnées aux articles L. 2512-2 à L. 2512-4 du code du travail s'appliquent aux agents publics de l'Etat, des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes et des établissements publics de l'Etat, des collectivités territoriales autres que les communes comptant au plus 10 000 habitants et de leurs établissements publics ainsi que des établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du présent code.
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Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2023-859 DC du 21 décembre 2023, Loi relative à la prévisibilité de l’organisation des services de la navigation aérienne en…
[…] 2. L'article unique de la loi déférée insère au sein du code général de la fonction publique un nouvel article L. 114-5-1 afin d'encadrer l'exercice du droit de grève dans les services de la navigation aérienne.
Lire la suite…- Navigation aérienne·
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