Article L114-2 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les dispositions relatives à la cessation concertée du travail mentionnées aux articles L. 2512-2 à L. 2512-4 du code du travail s'appliquent aux agents publics de l'Etat, des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes et des établissements publics de l'Etat, des collectivités territoriales autres que les communes comptant au plus 10 000 habitants et de leurs établissements publics ainsi que des établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du présent code.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2023-859 DC du 21 décembre 2023, Loi relative à la prévisibilité de l’organisation des services de la navigation aérienne en…
Conformité

[…] 2. L'article unique de la loi déférée insère au sein du code général de la fonction publique un nouvel article L. 114-5-1 afin d'encadrer l'exercice du droit de grève dans les services de la navigation aérienne.

 Lire la suite…
  • Navigation aérienne·
  • Droit de grève·
  • Conseil constitutionnel·
  • Service·
  • Fonction publique·
  • Député·
  • Trafic·
  • Intention·
  • Mouvement social·
  • Prévisibilité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).