Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS / Titre Ier : DROITS ET LIBERTÉS / Chapitre IV : Droit de grève / Section 1 : Dispositions générales
Article L114-1 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les agents publics exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent.
Commentaires • 4
Ainsi, l'article L. 114-1 du Code général de la fonction publique (CGFP) prévoit que les agents publics exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent, en l'espèce, les dispositions des articles L. 2512-1 à L. 2512-5 du Code du travail relatif à l'exercice du droit de grève dans les services publics. […]
Lire la suite…Conformément à l'article 1er du décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation, les AED assurent une mission d'encadrement et de surveillance des élèves y compris pendant le service d'internat. Par ailleurs, conformément à l'article L. 114-1 du code général de la fonction publique, les assistants d'éducation « exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent » et le droit de grève est un droit constitutionnellement garanti. […] Le cadre légal est fixé par les articles L. 2512-1 à L. 2512-5 du code du travail qui s'appliquent aux agents publics. […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] 5. En vertu du préambule de la constitution du 26 octobre 1946 et aux termes de l'article L. 114-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent. ». En l'absence d'une telle réglementation, il revient aux chefs de services, responsables du bon fonctionnement des services placés sous leur autorité, de fixer eux-mêmes, sous le contrôle du juge, en ce qui concerne ces services, la nature et l'étendue des limitations à apporter au droit de grève en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public et aux besoins essentiels des usagers.
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[…] En second lieu, aux termes de l'article 10 de la loi du 13 juillet 1983, alors applicable, devenu l'article L. 114-1 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent ». […]
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 22 avril 2024, 493535, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 114-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent ». […]
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