Article L114-1 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 10 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les agents publics exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent.

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Commentaires3


1Fonction Publique Territoriale - Absence De Préavis De Grève Des Agents Des Communes De Moins De 10 000 Habitants
Mme Émilie Bonnivard · Questions parlementaires · 5 décembre 2023

Ainsi, l'article L. 114-1 du Code général de la fonction publique (CGFP) prévoit que les agents publics exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent, en l'espèce, les dispositions des articles L. 2512-1 à L. 2512-5 du Code du travail relatif à l'exercice du droit de grève dans les services publics. […]

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2Enseignement - Impact De La Grève Des Surveillants Sur Les Élèves Internes
M. Éric Alauzet · Questions parlementaires · 9 mai 2023

Conformément à l'article 1er du décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation, les AED assurent une mission d'encadrement et de surveillance des élèves y compris pendant le service d'internat. Par ailleurs, conformément à l'article L. 114-1 du code général de la fonction publique, les assistants d'éducation « exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent » et le droit de grève est un droit constitutionnellement garanti. […] Le cadre légal est fixé par les articles L. 2512-1 à L. 2512-5 du code du travail qui s'appliquent aux agents publics. […]

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3Organisation Des Services Municipaux Des Villes De Moins De 10 000 Habitants En Période De Grève
Mme Laurence Garnier, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 2 février 2023

Ainsi, l'article L.114-1 du code général de la fonction publique (CGFP) prévoit que les agents publics exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent, en l'espèce, les dispositions des articles L. 2512-1 à L. 2512-5 du code du travail relatives à l'exercice du droit de grève dans les services publics. […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Rennes, 29 octobre 2022, n° 2205499

[…] 5. En vertu du préambule de la constitution du 26 octobre 1946 et aux termes de l'article L. 114-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent. ». En l'absence d'une telle réglementation, il revient aux chefs de services, responsables du bon fonctionnement des services placés sous leur autorité, de fixer eux-mêmes, sous le contrôle du juge, en ce qui concerne ces services, la nature et l'étendue des limitations à apporter au droit de grève en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public et aux besoins essentiels des usagers.

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2CAA de LYON, 6ème chambre, 16 mars 2023, 21LY02695, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article 10 de la loi du 13 juillet 1983, alors applicable, devenu l'article L. 114-1 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent ». […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 6 mars 2023, n° 2101269
Annulation

[…] 5. Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifiées à l'article L. 114-1 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent. ». En l'état de la législation, il appartient à l'autorité administrative responsable du bon fonctionnement d'un service public de fixer elle-même, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et l'étendue de ces limitations pour les services dont l'organisation lui incombe.

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