Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS / Titre Ier : DROITS ET LIBERTÉS / Chapitre Ier : Liberté d'opinion
Article L111-4 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les agents publics qui occupent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par le code général des collectivités territoriales.
Commentaires • 5
En application des dispositions du chapitre 5 du titre 2 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 (articles 78 et suivants), les élus du Luxembourg ont droit à un congé politique pour les heures de travail consacrées à l'exercice de leur mandat. […] Les agents publics bénéficient des mêmes garanties conformément à l'article L. 111-4 du code général de la fonction publique. […] Ils bénéficieront également de l'attribution de cinq points d'indice majoré supplémentaires à compter du 1er janvier 2024 prévue par le décret du 28 juin 2023 précité. L'ensemble de ces mesures permettent de mieux compenser les charges inhérentes à l'exercice d'un mandat local.
Lire la suite…L'article L. 111-4 du Code général de la fonction publique dispose : "Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les agents publics qui occupent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par le code général des collectivités territoriales. […] "
Dans ce cadre, […]
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En application des dispositions du chapitre 5 du titre 2 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 (articles 78 et suivants), les élus du Luxembourg ont droit à un congé politique pour les heures de travail consacrées à l'exercice de leur mandat. […] Les agents publics bénéficient des mêmes garanties conformément à l'article L. 111-4 du code général de la fonction publique. […] Ils bénéficieront également de l'attribution de cinq points d'indice majoré supplémentaires à compter du 1er janvier 2024 prévue par le décret du 28 juin 2023 précité. L'ensemble de ces mesures permettent de mieux compenser les charges inhérentes à l'exercice d'un mandat local.
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