Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS / Titre Ier : DROITS ET LIBERTÉS / Chapitre Ier : Liberté d'opinion
Article L111-1 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
La liberté d'opinion est garantie aux agents publics.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1-5 du décret du 17 janvier 1986 : « Les actes de gestion pris à l'égard d'un agent contractuel de droit public bénéficiant des garanties mentionnées à l'article L. 111-1 et aux chapitres Ier et III du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique qui, en application de l'article L. 9 du même code, ne peuvent comporter aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, sont ceux relatifs au recrutement, à l'affectation, à la détermination ou la réévaluation de la rémunération, à la promotion, à la formation, à l'évaluation, à la discipline, à la mobilité, à la portabilité du contrat, au reclassement, au licenciement et au non-renouvellement du contrat de cet agent. ».
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ». Aux termes de l'article L. 111-1 de ce code : « La liberté d'opinion est garantie aux agents publics. ». Aux termes de l'article L. 121-10 de ce même code : « L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ».
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Nîmes, 2ème chambre, 18 juillet 2022, n° 2002089
[…] Aux termes des dispositions figurant aujourd'hui à l'article L. 111-1 du code général de la fonction publique : « La liberté d'opinion est garantie aux agents publics. ». […]
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