Article L9 du Code général de la fonction publique

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 161 (V)

Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du présent code sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions générales applicables aux agents contractuels et leurs modalités d'application et fixe la liste des actes de gestion qui ne peuvent être pris à l'égard des intéressés lorsqu'ils bénéficient des garanties mentionnées à l'article L. 111-1 et aux chapitres Ier, III et V du titre III du livre Ier.

Lorsque les conditions particulières de fonctionnement des établissements publics de santé destinés à l'accueil des personnes incarcérées le justifient, un décret en Conseil d'Etat peut déroger aux dispositions du présent code applicables aux agents hospitaliers. Toutefois, ces dérogations ne peuvent porter sur les dispositions du livre Ier, des chapitres Ier, II, V du titre Ier du livre II, des titres II, III et IV du même livre, du chapitre Ier du titre Ier du livre III, de l'article L. 320-1 et des chapitres Ier, III et IV du titre II du même livre, des articles L. 325-17, L. 325-18, L. 325-21, L. 325-22, L. 326-2 à L. 326-4, L. 331-1 et L. 332-21, des titres V, VI et VII du même livre III, des articles L. 411-2 à L. 411-5, L. 411-7 et L. 411-8, du chapitre Ier et de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV, des articles L. 423-11 à L. 423-13, du titre III et des chapitres Ier et V du titre IV du même livre, du chapitre Ier du titre Ier du livre V, des articles L. 513-7 à L. 513-16, L. 522-5, L. 530-1 à L. 532-6, L. 550-1, L. 552-1 et L. 554-1, du chapitre V du titre V du livre V, des articles L. 556-2 à L. 556-4 et L. 556-11 à L. 556-13, du chapitre VII du même titre V et du titre VI du même livre, des articles L. 611-3, L. 612-7, L. 621-4, L. 621-6 à L. 621-11, L. 622-1, L. 622-2 et du titre V du livre VI, des chapitres Ier à III du titre Ier du livre VII, des articles L. 714-1, L. 731-1 à L. 731-3 et L. 733-1, du titre IV du même livre VII, du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII, des articles L. 813-1, L. 813-3, L. 814-1, L. 814-2, L. 821-1, L. 822-18 à L. 822-25, L. 822-27, L. 822-28 et L. 824-2 et du chapitre V du titre II du même livre VIII et des articles L. 827-1 à L. 827-3 et L. 828-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions12


1Tribunal administratif de Montreuil, 4ème chambre, 17 octobre 2023, n° 2215441
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 622-1 du code général de la fonction publique, issu du premier alinéa du paragraphe II de l'article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, […] et selon lesquelles « un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des autorisations spéciales d'absence et leurs conditions d'octroi et précise celles qui sont accordées de droit », n'ont pas été reprises par ledit code, les dispositions générales du premier alinéa de l'article L. 9 dudit code prévoient que : « Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du présent code sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ».

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  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Autorisation·
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  • Collectivités territoriales·
  • Absence·
  • Maire·
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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 29 février 2024, n° 2307668
Annulation

[…] 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1-5 du décret du 17 janvier 1986 : « Les actes de gestion pris à l'égard d'un agent contractuel de droit public bénéficiant des garanties mentionnées à l'article L. 111-1 et aux chapitres Ier et III du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique qui, en application de l'article L. 9 du même code, ne peuvent comporter aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, sont ceux relatifs au recrutement, à l'affectation, à la détermination ou la réévaluation de la rémunération, à la promotion, à la formation, à l'évaluation, à la discipline, à la mobilité, à la portabilité du contrat, au reclassement, au licenciement et au non-renouvellement du contrat de cet agent. ».

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  • Contrats·
  • Non-renouvellement·
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  • Fins·
  • Administration·
  • Durée·
  • Justice administrative·
  • Droit public·
  • Terme

3Tribunal administratif de Guyane, 25 octobre 2023, n° 2301827
Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — il n'y a eu aucune convention signée entre les deux administrations, ce qui rend la procédure illégale au regard des dispositions des article L512-7 à 9 du code général de la fonction publique sur la mise à disposition ;

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  • Urgence·
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Documents parlementaires30

Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs années, la protection des lanceurs d'alerte est devenue, pour nos sociétés, un véritable marqueur démocratique. L'émergence des lanceurs d'alerte est une question de droits fondamentaux qui repose sur la liberté d'expression et d'information, mais aussi un fait de société dans notre monde des réseaux sociaux et des nouvelles technologies de l'information, car chaque citoyen qui veut lancer une alerte peut techniquement le faire. La question qui se pose, au-delà de l'impact du signalement, porte dès lors sur les conséquences auxquelles ils s'exposent en … Lire la suite…
La Commission a adopté neuf amendements (dont quatre rédactionnels) : – L'amendement CL155 de votre Rapporteur tend à maintenir la condition de connaissance personnelle de l'information, telle qu'elle est actuellement prévue par la loi « Sapin 2 », pour les signalements et les divulgations effectués en dehors du contexte professionnel ; – L'amendement CL50 de Mme Cécile Untermaier précise, par cohérence, que le champ des alertes couvre également les tentatives de dissimulation d'une violation du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement ; – Les amendements CL130 de votre … Lire la suite…
Le présent amendement, en cohérence avec la modification de l'article 10-1 (article 5 de la proposition de loi), complète les articles L. 1132-3-3 du code du travail et 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 pour y ajouter les mesures de représailles interdites par la directive qui ne sont pas encore couvertes par le droit français (horaires de travail et évaluation de la performance). Sur proposition du Conseil d'État, l'amendement harmonise également la protection des salariés et celle des agents publics qui différaient légèrement. Lire la suite…
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